J.O. Numéro 162 du 16 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10916

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Arrêté du 7 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Plombier


NOR : MENE9801856A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiment et travaux publics en date du 12 novembre 1996,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Plombier sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel du brevet professionnel Plombier sont définies en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Plombier se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Plombier par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de deux cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel Plombier par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Plombier est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 1, 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Art. 8. - Le brevet professionnel Plombier est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément aux arrêtés du 12 juillet 1979 modifié instituant le brevet professionnel Plombier et du 1er juillet 1981 organisant à titre expérimental le brevet professionnel Plombier par unités de contrôle capitalisables et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés du 12 juillet 1979 et du 1er juillet 1981 précités, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 10. - La première session du brevet professionnel Plombier organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.
La dernière session du brevet professionnel Plombier organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 12 juillet 1979 et du 1er juillet 1981 précités aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, les arrêtés précités sont abrogés.

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde